40. Pour chacune des années 1966 et 1967, le maximum des gains admissibles est 5 000 $.
Pour chacune des années 1968 à 1972, le maximum des gains admissibles est obtenu en multipliant 5 000 $ par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année et l’indice des rentes pour l’année 1967.
Pour les années 1973, 1974 et 1975, le maximum des gains admissibles est de 5 900 $, 6 600 $ et 7 400 $ respectivement.
Pour chacune des années 1976 à 1987, le maximum des gains admissibles pour une année est égal à 1121/2% du maximum des gains admissibles pour l’année précédente, tant qu’il n’a pas atteint 52 fois le salaire de base pour l’année; à compter de l’année pour laquelle il atteint ce niveau, il est égal, pour chaque année, à 52 fois le salaire de base.
Pour l’année 1988, le maximum des gains admissibles est égal au maximum des gains admissibles pour l’année 1987 multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1987, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 15), et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1986, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
Pour l’année 1989 et chaque année subséquente, le maximum des gains admissibles est égal au maximum des gains admissibles pour l’année précédente, établi sans tenir compte des septième et huitième alinéas, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement cette année précédente, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
Lorsque le produit obtenu conformément aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas n’est pas un multiple de 100 $, il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
Nonobstant les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, le maximum des gains admissibles pour une année ne peut être inférieur au maximum des gains admissibles pour l’année précédente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 37; 1972, c. 53, a. 10; 1973, c. 16, a. 5; 1974, c. 16, a. 4; 1987, c. 14, a. 1.