R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
37.0.1. Aucune cotisation n’est payable en vertu du présent titre par un travailleur ni, lorsque le travailleur est un salarié, par son employeur pour toute année qui est postérieure à celle au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 72 ans.
2024, c. 11, a. 152.