30. Dans l’exercice de ses pouvoirs, Retraite Québec peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, Retraite Québec et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1972, c. 53, a. 7; 1990, c. 4, a. 763; 2015, c. 20, a. 61.