3. Est exclu:a) le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à $250 ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b) le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c) le travail d’une personne au service de son conjoint;
d) le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e) le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou de la Loi sur les juges;
f) le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g) le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h) le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i) le travail d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, directement ou par son entremise, lorsque demande est faite à cet effet en la manière prescrite.