29.Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre des dispositions des articles 27 ou 28.
1972, c. 53, a. 7; 1979, c. 37, a. 43; 1997, c. 43, a. 613.
29.Un juge de la Cour d’appel peut sur requête annuler tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 27 ou 28.
29.Deux juges de la Cour d’appel peuvent sur requête annuler tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 27 ou 28.