24. Le quorum de la Régie est de six membres dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 15, le vice-président.
En cas d’égalité des voix, le président ou, dans les cas prévus à l’article 15, le vice-président, a un vote prépondérant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 24; 1972, c. 53, a. 7.