23.4.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
1981, c. 23, a. 48; 1997, c. 73, a. 6; 2009, c. 41, a. 1.
23.4.Au cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un vice-président de la Régie, le président désigne une personne pour le remplacer dans ses fonctions.