23.1. Outre les membres du conseil, le gouvernement nomme les vice-présidents de la Régie au nombre maximum de trois.
Ces vice-présidents sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans sous réserve du contrat visé à l’article 23.2, ils demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau.