230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total dea) la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b) la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81.