225.Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée en tout temps dans les cinq ans à compter de la date où l’infraction a été commise.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 232; 1990, c. 4, a. 767.
225.Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) en tout temps dans les cinq ans à compter de la date où l’infraction a été commise.