221. Retraite Québec, avec l’autorisation du gouvernement, peut conclure toute entente prévue à la présente loi sauf celles relatives au titre III et à la section I du titre V, qui pourront, avec la même autorisation, être conclues par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 228; 1972, c. 53, a. 64; 2015, c. 20, a. 61.