219. Retraite Québec peut, par règlement:a) prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b) (paragraphe abrogé);
c) déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1) fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
f.1) (paragraphe abrogé);
g) prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1) pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:1° définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2° déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2) pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h) régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1) pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 95, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
h.2) pour l’application du troisième alinéa de l’article 96, fixer la date de la fin de l’invalidité;
i) (paragraphe abrogé);
i.1) déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j) déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1) (paragraphe abrogé);
j.2) pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
j.3) prévoir, à l’égard des prestations qu’elle détermine, d’autres modalités que l’écrit pour en faire la demande;
k) déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1) (paragraphe abrogé);
k.2) établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3) prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels Retraite Québec peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l) prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m) prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n) exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o) prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p) (paragraphe abrogé);
q) (paragraphe abrogé);
r) édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s) déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t) déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u) (paragraphe abrogé);
v) prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie en mains tierces;
w) déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x) fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité;
y) fixer l’écart, visé à l’article 218.2, entre le plus récent taux de cotisation de référence et le taux de première cotisation supplémentaire qui donne lieu à l’application des mécanismes d’ajustement des cotisations et des prestations respectivement prévus à cet article et à l’article 218.3;
z) déterminer, pour l’application de l’article 218.2, les règles applicables à la modification du taux de première cotisation supplémentaire et du taux de deuxième cotisation supplémentaire;
z.1) déterminer, pour l’application de l’article 218.3, les règles applicables à la modification des parties du montant mensuel initial d’une prestation liées aux premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et aux deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant.