218.3.1. Le taux d’ajustement annuel des prestations supplémentaires de chacune des trois années qui suit le calcul du plus récent écart donnant lieu à un ajustement est égal au taux d’ajustement annuel des cotisations supplémentaires, établi à chacun des paragraphes a à c de l’article 218.2.3, multiplié par –10.
Toutefois, lorsque le taux d’ajustement annuel des cotisations supplémentaires pour une année est égal à 0,1% et que le taux d’ajustement des prestations prévu à l’article 119 pour une année est égal ou inférieur à 101%, le taux d’ajustement annuel des prestations supplémentaires de cette année est égal à la différence entre 100,1% et ce taux d’ajustement des prestations prévu à l’article 119. Si le taux ainsi calculé est supérieur à 0%, il est réputé nul.
2023, c. 302023, c. 30, a. 171.