218.2. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «écart» celui entre le plus récent taux de cotisation de référence, publié par Retraite Québec à la Gazette officielle du Québec, et le taux de première cotisation supplémentaire applicable le 1er janvier de l’année, déduction faite du taux de cotisation temporaire relatif à cette première cotisation supplémentaire prévu à l’article 218.4, le cas échéant. Cet écart est calculé par Retraite Québec le 1er septembre de l’année qui suit le dépôt du rapport visé à l’article 216.
L’écart calculé au premier alinéa qui comporte plus de deux décimales est arrondi aux deux premières décimales et si la troisième est un nombre supérieur à 4, la deuxième est augmentée d’une unité.
2018, c. 22018, c. 2, a. 921; 2023, c. 302023, c. 30, a. 171.