217. Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement la présente loi, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifierait les estimations du plus récent rapport prévu à l’article 216.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 224 (partie); 1968, c. 9, a. 90; 2015, c. 20, a. 61.