208. Nonobstant toute autre loi, Retraite Québec peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement chaque fois que la communication est nécessaire pour l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 215; 1986, c. 95, a. 294; 2015, c. 20, a. 61.