206. Une entente peut être conclue avec le Gouvernement du Canada, aux termes de laquelle tout numéro d’assurance sociale attribué par l’autorité compétente du Canada est réputé avoir été attribué en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 213; 1997, c. 73, a. 86.