194. Nonobstant l’article 193, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative à des gains ou à une contribution est exacte lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la date à laquelle cette inscription a été faite.
Toutefois, si, selon les renseignements fournis après ce délai par un employeur, un travailleur, un ex-conjoint au sens de l’article 102.2 ou tirés de leurs registres, il appert que le montant des gains admissibles non ajustés inscrit dans le registre des gains au compte d’un cotisant ou ex-conjoint est moindre que le montant qui devrait y être inscrit, la Régie peut rectifier le registre en conséquence.
De plus, si les gains et contributions, à l’égard desquels le montant porté au compte d’un cotisant est majoré en vertu du deuxième alinéa, ont été incorrectement inscrits dans le registre au compte d’un autre cotisant, la Régie peut rectifier le registre des gains en réduisant en conséquence le montant des gains admissibles non ajustés, porté au compte de cet autre cotisant.
De même, si, à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale déclarant qu’un salarié congédié ou suspendu par son employeur n’aurait pas dû l’être, ce salarié reçoit au cours d’une année un revenu qu’il aurait dû recevoir au cours d’une année antérieure, la Régie peut, en tenant compte de ce revenu, corriger le montant du salaire admissible inscrit au nom de ce salarié dans le registre des gains.
Aux fins de la présente loi, le salarié est présumé avoir retiré ce salaire admissible pendant l’année à l’égard de laquelle il a été ainsi inscrit dans le registre des gains.
Les quatrième et cinquième alinéas ne s’appliquent que si le salarié paie, dans les 365 jours de la date de l’exécution du jugement ou de la sentence arbitrale, une contribution pour l’année antérieure en cause en exerçant pour cette année l’option visée dans l’article 55.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42; 1979, c. 54, a. 7; 1989, c. 55, a. 40.