193. Lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état fourni, il peut demander à la Régie de le réexaminer.
Les articles 186 à 190 s’appliquent mutatismutandis à cette demande.
Toutefois, l’inscription au registre des gains fondée sur des renseignements obtenus aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 211 ne peut être modifiée que conformément à cette entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 201.