19. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Régie, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 19; 1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 1.