186. Retraite Québec peut, sur demande de tout intéressé, réviser toute décision qu’elle a rendue.
La demande peut être faite par écrit, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la notification de la décision contestée, et doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
Retraite Québec peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 194; 1972, c. 53, a. 58; 1989, c. 55, a. 39; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 617; 2008, c. 21, a. 58; 2015, c. 20, a. 61.