158.8. Le partage de la rente de retraite cesse d’avoir effet à la fin du mois où survient l’un des événements suivants:a) le décès de l’un des conjoints;
b) Retraite Québec est informée que le conjoint visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3 est devenu cotisant;
c) la réception à Retraite Québec de l’un des documents suivants: — un jugement de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation de corps des conjoints,
— un jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile des conjoints ou une déclaration commune notariée de dissolution de l’union;
— une demande de cessation du partage de la rente signée par les deux conjoints mariés ou unis civilement ou par l’un des conjoints de fait;
d) Retraite Québec est informée que les conjoints de fait ne vivent plus maritalement depuis au moins 12 mois.