158.4. Lorsqu’une demande de partage de la rente de retraite est faite par un des conjoints, Retraite Québec n’en avise l’autre conjoint que si elle constate qu’il pourrait résulter du partage une réduction du montant qui lui est versé.
1993, c. 15, a. 61; 2008, c. 21, a. 53; 2015, c. 20, a. 61.