158.2. Pour l’application des articles 106.3, 157.1 et 158.1, un cotisant est réputé avoir cessé de travailler lorsque son salaire et ses gains admissibles, calculés sur une base annuelle, n’excèdent pas, à la date de sa demande de rente de retraite ou à une date postérieure de retraite qu’il a indiquée dans sa demande, 25% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite lui deviendrait payable.
Toutefois, lorsqu’à la date de sa demande ou à la date postérieure qu’il a indiquée, le cotisant ne travaille pas de façon régulière ou ne reçoit pas de façon régulière son salaire ou ses gains admissibles, ceux-ci sont établis en les estimant sur une base annuelle.
Pour l’application du présent article, le salaire et les gains admissibles sont ceux définis aux sections II et III du Titre III même s’ils sont reçus pour un travail effectué hors du Québec, y compris un travail autonome, et même si, dans le cas du salaire, il est reçu pour un travail exclu en vertu de la présente loi.
1989, c. 42, a. 8; 1993, c. 15, a. 60; 1997, c. 73, a. 64.