157.1. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 157, la rente de retraite est payable à compter du dernier des mois suivants, s’il est postérieur au 31 décembre 1983:a) le mois au cours duquel le cotisant atteint 60 ans;
b) le mois suivant celui au cours duquel la demande est faite par le cotisant âgé de moins de 70 ans;
c) le mois suivant celui au cours duquel le cotisant a cessé de travailler, s’il est alors âgé de moins de 65 ans;
d) le mois au cours duquel le cotisant qui n’a pas cessé de travailler atteint 65 ans;
e) le douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est faite par un cotisant âgé de plus de 70 ans;
f) le mois du 70e anniversaire du cotisant qui fait une demande après avoir atteint cet âge;
g) le mois de janvier 1984 si le cotisant a atteint 60 ans mais non 65 ans avant ce mois;
h) le mois désigné par le requérant dans sa demande;
i) le mois suivant celui au cours duquel la demande de partage a été faite, lorsque la rente de retraite n’est payable qu’en raison de gains admissibles non ajustés attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1.