151. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent quant au montant réclamé, de copie certifiée d’une décision de la Commission des affaires sociales, s’il en est, ou du certificat visé à l’article 189 s’il y a lieu, et, dans tous les cas, du certificat visé à l’article 150, lequel fait preuve de la décision de la Régie ou de la Commission des affaires sociales, ainsi que de l’exigibilité de la dette et du montant dû, le tribunal peut, sur requête sommaire de la Régie, homologuer, avec dépens contre le débiteur, l’une ou l’autre des décisions ci-dessus, laquelle devient exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors du terme, le juge a la même juridiction que le tribunal, pour les fins du présent article.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 46.