150. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement, à moins que Retraite Québec n’accepte un autre délai ou d’autres modalités de paiement.
Retraite Québec peut, malgré la demande de révision ou le recours formé par le débiteur devant le Tribunal administratif du Québec, opérer compensation sur toute prestation payable au débiteur, jusqu’à concurrence du pourcentage ou du montant fixé par règlement ou jusqu’à concurrence d’un pourcentage ou d’un montant moindre qu’elle juge équitable compte tenu de la situation financière du débiteur.
La compensation sur une prestation interrompt la prescription. Il en est de même de toute retenue faite par un tiers au bénéfice de Retraite Québec sur un remboursement, une indemnité ou une autre somme dus par ce tiers au débiteur de Retraite Québec.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 45; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 614; 2008, c. 21, a. 51; 2015, c. 20, a. 61.