149. La mise en demeure de rembourser un montant reçu sans droit énonce les motifs d’exigibilité et le montant de la dette ainsi que le droit qu’a le débiteur de demander la révision de cette décision dans le délai prescrit à l’article 186 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 188, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 44; 1993, c. 15, a. 59; 2005, c. 17, a. 39.