148. Lorsqu’une personne reçoit une prestation à laquelle elle n’a aucun droit, ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant de cette prestation ou le trop-perçu peuvent, en tout temps, être recouvrés à titre de dette due à Sa Majesté.
Le montant de cette dette peut, de la manière prescrite, être déduit de toute somme due à cette personne par la Régie.
La Régie peut remettre cette dette, si elle juge que le montant n’en peut être recouvré eu égard aux circonstances.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 163; 1972, c. 53, a. 46.