145.1. Retraite Québec prélève, à même la rente qu’elle verse au bénéficiaire dont la rente de retraite ou d’invalidité fait l’objet d’une saisie en mains tierces pour dette alimentaire, les frais prescrits par règlement.
1993, c. 72, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).