145. Les prestations sont incessibles et insaisissables, sauf la rente de retraite et la rente d’invalidité lesquelles sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. La Régie doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire des prestations payables à une personne en vertu de la présente loi, les prestations versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité. La Régie peut aussi, lorsqu’elle est autorisée par écrit par un cotisant qui est bénéficiaire d’un régime d’assurance invalidité dont les prestations sont coordonnées avec la rente d’invalidité, déduire de la rétroactivité de la rente d’invalidité payable à ce cotisant toute somme qui ne lui aurait pas été versée par ce régime d’assurance s’il avait reçu la rente d’invalidité. La somme déduite ne peut dépasser le montant du paiement fait en vertu de ce régime d’assurance. Les conditions et modalités de déduction et de remise de cette somme à l’administrateur de ce régime sont fixées par règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 161; 1972, c. 53, a. 44; 1988, c. 51, a. 122; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1993, c. 72, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 60.