143.0.1. Une prestation porte intérêt à compter du premier jour du cinquième mois suivant celui de la réception de la demande. Toutefois, la prestation qui devient payable après le quatrième mois suivant celui de la demande porte intérêt à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle devient payable. Aucun intérêt n’est cependant payable si la somme en est inférieure à 1 $.
Le taux d’intérêt est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.