137.1. À compter du 1er janvier 1984 et malgré l’article 137, lorsque le conjoint survivant d’un cotisant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévu par la présente loi ou à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, le montant initial de la rente de conjoint survivant qui lui est payable par la suite ne doit pas excéder le montant qui, ajouté au montant de sa rente d’invalidité, est égal à la somme des deux montants suivants:a) la prestation à taux uniforme comprise dans le montant de la rente d’invalidité;
b) un montant égal au moindre de deux montants suivants:i. la somme du montant de la rente d’invalidité réduit de la prestation à taux uniforme prévue au paragraphe a, et de 37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135 et ajusté, s’il y a lieu, conformément au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 132,
ii. 1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le conjoint survivant acquiert droit à la rente d’invalidité ou à la rente de conjoint survivant, alors qu’il a déjà droit à l’une ou l’autre, et pour chacune des deux années précédentes.
Toutefois, le total des deux rentes visées au présent article et qui sont payables au conjoint survivant ne doit jamais être inférieur au montant de la rente de conjoint survivant qui serait payable à ce conjoint survivant si aucune rente d’invalidité ne lui était payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
1983, c. 12, a. 22; 1985, c. 4, a. 14.