137. Lorsque sont payables au conjoint survivant d’un cotisant une rente de conjoint survivant en vertu de la présente loi et une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable à ce conjoint survivant ne doit pas excéder le montant qui, ajouté au montant de la rente d’invalidité qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle il acquiert droit à la rente de conjoint survivant ou d’invalidité alors qu’il a déjà droit à l’une ou l’autre, est égal à 1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour ladite année et pour chacune des deux années précédentes.
Toutefois, le total des deux rentes visées à l’alinéa précédent et qui sont payables au conjoint survivant ne doit jamais être inférieur au montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant qui serait payable à ce conjoint survivant si aucune rente d’invalidité ne lui était payable en vertu de la présente loi ou d’une régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27.