136. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint à qui une rente de retraite est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal:a) dans le cas d’un conjoint de moins de 65 ans, au montant de la prestation uniforme qui, si aucune rente de retraite ne lui était payable, serait compris dans sa rente de conjoint survivant pour le mois pour lequel est établi le montant mensuel initial, auquel est ajoutée la somme des trois montants suivants:1° le moindre de E ou F, calculés comme suit :
a × 37,5% = E
c − d = F;
2° 50% du montant établi conformément à l’article 137.1;
3° 50% du montant établi conformément à l’article 137.2;
b) dans le cas d’un conjoint de 65 ans ou plus, à la somme des trois montants suivants:1° le moindre des montants suivants :i. c − d;
ii. le plus élevé de G ou H, calculés comme suit :a × 37,5% = G
(a × 60%) − (d × 40%) = H;
2° 50% du montant établi conformément à l’article 137.1;
3° 50% du montant établi conformément à l’article 137.2;
dans ces formules,
«a» représente le montant établi conformément à l’article 137;
«c» représente le maximum mensuel de base de la rente de retraite pour l’année où se situe le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi, calculé conformément à l’article 116.6 et ajusté selon l’article 120.1 mais en considérant que le rapport par lequel est multiplié le coefficient d’ajustement est égal à un;
«d» représente le montant de la rente de retraite, calculé selon le paragraphe a du premier alinéa de l’article 120 et ajusté conformément à l’article 119, qui est payable au conjoint survivant pour le mois pour lequel est établi le montant mensuel initial, calculé sans tenir compte, le cas échéant, du partage de la rente de retraite effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent, ni d’aucun supplément de rente établi selon l’article 120.3, et auquel est ajouté, le cas échéant, le montant additionnel pour invalidité après la retraite.
Toutefois, si le montant mensuel initial ainsi calculé est inférieur à zéro, ce montant est réputé nul.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 147; 1974, c. 16, a. 26; 1989, c. 42, a. 3; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 54; 2008, c. 21, a. 47; 2011, c. 36, a. 16; 2018, c. 22018, c. 2, a. 7611; 2022, c. 32022, c. 3, a. 1091.La disposition transitoire, 2022, c. 3, a. 109 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.