b) la différence entre:i. 1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle ce conjoint survivant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi ou à une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre et pour chacune des deux années précédentes, et
ii. le montant de la rente de retraite de ce conjoint survivant.