b) un montant égal au moindre des deux montants suivants:i. 37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135 et ajusté, s’il y a lieu, conformément au troisième ou quatrième alinéa de l’article 132, ou
ii. la différence entre 1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles de l’année au cours de laquelle le conjoint survivant acquiert droit à la rente de retraite ou à la rente de conjoint survivant alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre et pour chacune des deux années précédentes, et le montant de la rente de retraite du conjoint survivant.