128. La prestation de décès payable pour un décès survenu avant le 1er janvier 1998 est égale au moindre des montants suivants:a) six fois le montant calculé conformément au premier alinéa de l’article 137 selon la situation du cotisant au moment de son décès;
b) 10% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Pour un décès qui survient à compter du 1er janvier 1998, la prestation de décès est égale à 2 500 $.
Toutefois, la prestation de décès du cotisant décédé après le 31 décembre 2012, qui est néanmoins considéré admissible selon le quatrième alinéa de l’article 107, correspond au montant des cotisations de base versées jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 139; 1983, c. 12, a. 16; 1993, c. 15, a. 48; 1997, c. 73, a. 49; 2011, c. 36, a. 15; 2018, c. 22018, c. 2, a. 711.