120.4. À partir de l’année 2013, pour le calcul du montant mensuel initial du supplément de rente selon le deuxième alinéa de l’article 120.3:a) le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98 pour chacune des années qui sont postérieures à la fin de sa période cotisable de base aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101 est exclu du total des gains admissibles non ajustés de base du cotisant pour l’année en cause visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 120.3;
b) le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98.1 pour chacune des années qui sont postérieures à la fin de sa première période cotisable supplémentaire aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101 est exclu du total des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 120.3;
c) le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b de l’article 98.2 pour chacune des années qui sont postérieures à la fin de sa deuxième période cotisable supplémentaire aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101 est exclu du total des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 120.3.
Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la période cotisable de base du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, le montant exclu du total des gains admissibles non ajustés de base du cotisant pour l’année en cause est le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98 multiplié par la proportion que représente le nombre de mois postérieurs à la fin de sa période cotisable de base par rapport à 12 moins le nombre de mois visés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101.
Pour l’année au cours de laquelle la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, le montant exclu du total des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause est le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l’article 98.1 multiplié par la proportion que représente le nombre de mois postérieurs à la fin de sa première période cotisable supplémentaire par rapport à 12 moins le nombre de mois visés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101.
Pour l’année au cours de laquelle la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, le montant exclu du total des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires du cotisant pour l’année en cause est le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b de l’article 98.2 multiplié par la proportion que représente le nombre de mois postérieurs à la fin de sa deuxième période cotisable supplémentaire par rapport à 12 moins le nombre de mois visés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101.
2011, c. 36, a. 14; 2018, c. 22018, c. 2, a. 681.