120.3. Lorsque, pour une année postérieure à l’année 2007, des gains admissibles non ajustés du cotisant sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, sous réserve de l’application de l’article 120.4, le cotisant a droit à un supplément de rente à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ce supplément de rente est assimilé à une rente de retraite. Toutefois, l’article 157.1 ne s’applique pas au versement de ce supplément.
Le montant mensuel initial du supplément de rente est égal à 1/12 de 0,5% du montant que représente le total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année en cause moins l’exemption générale. Toutefois, pour l’année au cours de laquelle la période cotisable du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, les gains admissibles non ajustés du cotisant à utiliser sont ceux qui sont réputés afférents aux mois de l’année qui sont postérieurs à la fin de sa période cotisable et l’exemption générale est multipliée par la proportion que représente le nombre de ces mois par rapport à 12.
2008, c. 21, a. 46; 2011, c. 36, a. 13.