120. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est égal à 25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles, calculée selon les articles 116.1 à 116.5, pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite lui devient payable. Ce montant est ajusté conformément aux articles 120.1 et 120.2.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 131; 1983, c. 12, a. 14; 1997, c. 73, a. 44.