11.Aux fins de l’administration du régime de rentes du Québec, Retraite Québec exerce, en outre des fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi, ceux que lui attribue la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 11; 1977, c. 5, a. 14; 2015, c. 20, a. 39.