107. Pour les fins d’une prestation de décès, d’une rente de conjoint survivant ou d’une rente d’orphelin, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des contributions pour au moins un tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable et, de toute façon, pour au moins trois années.
Un cotisant est également admissible pour ces fins s’il a versé des contributions pour au moins dix années.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 121; 1974, c. 16, a. 20.