106. Pour les fins d’une rente d’invalidité et d’une rente d’enfant de cotisant invalide, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des contributions pour au moins cinq années, au moins un tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable telle que la définit l’article 127 et, lorsque ce nombre total d’années est supérieur à 10, pour au moins cinq des dix dernières.
Un cotisant est également admissible pour ces fins, s’il a versé des contributions pour au moins dix années, dont au moins cinq comprises entièrement ou partiellement dans les dix dernières années de sa période cotisable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 120; 1974, c. 16, a. 19.