104. Lorsqu’après avoir effectué, s’il y a lieu, les déductions prévues à l’article 102.12 ou 103, le nombre total de mois compris dans la période cotisable excède 120, il faut, dans le calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, déduire de ce nombre total le moindre des deux nombres suivants:a) 15% de ce nombre total, en comptant dans ce pourcentage toute fraction comme un entier, ou
b) le nombre de mois par lequel ce nombre total excède 120.
Il faut également en ce cas déduire de ce qui reste du total des gains admissibles du cotisant après les déductions prévues à l’article 102.12 ou 103, la somme de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en vertu du premier alinéa, en choisissant parmi les mois, autres que ceux pour lesquels des déductions ont été faites en vertu de l’article 102.12 ou 103, ceux pour lesquels ces gains sont les plus bas.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 118; 1983, c. 12, a. 9.