103. Pour le calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant, peuvent être retranchés du total des mois compris dans sa période cotisable ceux pour lesquels les gains admissibles du cotisant sont inférieurs à cette moyenne calculée sans le retranchement visé au présent article ni celui visé à l’article 104, à la condition qu’il s’agisse de mois pour lesquels le cotisant recevait une prestation familiale ou de mois compris dans une période d’indemnité du cotisant et qu’un tel retranchement soit à l’avantage du bénéficiaire de la prestation.
Ce retranchement ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la période cotisable à un nombre de mois inférieur à celui qui suit, selon le cas:a) pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente de retraite, au nombre initial de mois cotisables du cotisant;
b) pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente d’invalidité, à 24 mois;
c) pour l’établissement du montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant et du montant de la prestation de décès à l’égard d’un cotisant décédé après le 31 décembre 1993 qui n’était pas, lors de son décès, bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, à 36 mois.
Le retranchement s’effectue en commençant par les mois pour lesquels les gains admissibles sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles du cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 117; 1983, c. 12, a. 8; 1993, c. 15, a. 32; 1997, c. 57, a. 46.