102.3. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés de base, la somme de leurs premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et la somme de leurs deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage ou de leur union civile jusqu’à la fin de l’année qui a précédé, dans le cas d’un mariage, la date de l’introduction de l’instance en divorce, en nullité de mariage ou en séparation de corps ou, dans le cas d’une union civile, la date de l’introduction de l’instance en dissolution ou en nullité de l’union civile ou la date à laquelle la déclaration commune de dissolution de l’union civile est reçue devant notaire. S’il s’agit d’une instance introduite avant le 1er janvier 2009 ou d’une déclaration commune notariée antérieure à cette date, la période de partage se termine cependant à la fin de l’année qui a précédé la date de prise d’effet du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation de corps ou de la dissolution ou de l’annulation de l’union civile.
Toutefois, la période du partage peut se terminer à la fin de l’année qui a précédé la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune si le tribunal, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, ou la transaction notariée mentionne que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune ou que la fin de la période de partage des gains doit être établie en fonction de cette date.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 28; 1996, c. 15, a. 2; 2002, c. 6, a. 160; 2008, c. 21, a. 38; 2018, c. 22018, c. 2, a. 491.