102.10.2.Les époux à qui les dispositions du Code civil relatives au patrimoine familial ne sont pas applicables
1° soit parce qu’ils ont manifesté avant le 1er janvier 1991 leur volonté de ne pas y être assujettis en tout ou en partie;
2° soit parce que, avant le 15 mai 1989, ils avaient cessé de faire vie commune et avaient réglé les conséquences de leur séparation par une entente écrite ou autrement;
3° soit parce que leur demande en séparation de corps, divorce ou annulation de mariage avait été introduite avant le 15 mai 1989;
ne sont pas privés du droit au partage de leurs gains en vertu de la présente loi.