102.10.Un partage exécuté conformément aux articles 102.1 à 102.9 est réputé avoir été exécuté le premier jour du mois qui suit celui de la réception de la demande de partage.
102.10.Un partage exécuté conformément aux articles 102.1 à 102.9 est présumé avoir été exécuté le premier jour du mois qui suit celui de la réception de la demande de partage.