101. La période cotisable d’un cotisant commence le jour de son 18e anniversaire, ou le 1er janvier 1966, si ce cotisant a atteint 18 ans avant cette date, et elle se termine le jour de son 65e anniversaire ou, s’il verse une contribution à l’égard de gains après 65 ans, le mois du dernier versement et, de toute façon, le mois de son décès.
Cependant, si le cotisant décède après le 31 décembre 1983 sans être bénéficiaire d’une rente de retraite ou si une rente de retraite lui devient payable après cette date, sa période cotisable se termine le mois précédant celui au cours duquel il atteint 70 ans, le mois de son décès ou le mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite lui est versée, selon l’événement qui se produit le premier.
Toutefois, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une rente d’invalidité était payable à ce cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Cette période ne comprend non plus aucun mois d’indemnité si ce mois fait partie de la période globale d’indemnité du cotisant.
En outre, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une allocation familiale était payable à ce cotisant et qui était compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés n’étaient pas supérieurs à son exemption personnelle pour l’année.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsqu’il s’agit de déterminer la période cotisable d’un cotisant à l’égard duquel une demande de prestation est faite après le 31 décembre 1976.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7; 1985, c. 4, a. 7; 1985, c. 6, a. 515.